Dans cette affaire, le client, capitaine dans l’administration pénitentiaire, contestait plusieurs décisions de son employeur, la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire, concernant ses évaluations professionnelles au titre de plusieurs années.

Il avait également engagé la responsabilité de son employeur pour des faits de harcèlement moral dont il était victime depuis plusieurs années de la part de sa hiérarchie, dont le chef d’établissement.

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel a considéré que les évaluations professionnelles négatives reposaient sur des faits matériellement inexacts et a prononcé leur annulation.

Concernant le harcèlement moral, la Cour administrative d’appel a relevé l’existence de faits laissant présumer un tel harcèlement, comme le refus illégal de maintien en activité rédigé en des termes méprisants, des demandes d’explications rédigées de manière accusatoires en des termes peu mesurés sur des faits pour lesquels il n’avait rien à voir, ou encore des propos désobligeants et homophobes en public.

La responsabilité de l’administration a été reconnue et celle-ci a été condamnée par la Cour administrative d’appel à indemniser le préjudice moral du client qui a duré au moins quatre années.

Cet arrêt illustre notamment le fait que le niveau hiérarchique de l’agent victime importe peu : seule la démonstration des agissements de harcèlement moral prime. 

Ainsi, un agent d’un niveau hiérarchique élevé, comme un capitaine pénitentiaire ou une directrice des ressources humaines, peut être victime de faits de harcèlement moral, peu importe d’ailleurs que l’employeur ait eu une intention de nuire ou pas (par exemple Cour administrative d’appel de Nancy – 17 mars 2026 – N°23NC00453).

Définition du harcèlement moral

Il convient de rappeler que la notion de harcèlement moral a été introduite par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (loi dite LE PORS, du nom de l’ancien ministre délégué chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du Gouvernement de Pierre Mauroy), et aujourd’hui codifiée aux articles L.133-1 à L.133-3 du code général de la fonction publique.

L’article L.133-2 dispose que :

« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Trois conditions cumulatives sont donc nécessaires pour qualifier le harcèlement moral :

  • Une répétition d’agissements,
  • Dont l’objet ou l’effet est de provoquer une dégradation des conditions de travail en portant atteinte aux droits des fonctionnaires,
  • Aux conséquences sur la santé et l’avenir professionnel du fonctionnaire.

D’emblée, il est possible de voir que le panel de situations visées par la définition légale est relativement large : cela peut couvrir, par exemple, l’isolement d’un agent au sein du service, les dénigrements systématiques des capacités professionnelles faites par un collègue, le confinement dans des taches d’un niveau inférieur, les mesures vexatoires, des situations qui perdurent dans le temps plaçant l’agent public dans un état dépressif etc. 

A la différence du droit pénal, la qualification de harcèlement moral devant le juge administratif ne requiert pas la preuve d’une intention de nuire. Le juge se livre à une appréciation purement objective des agissements et de leurs effets, position affirmée très clairement et réaffirmée ultérieurement (Conseil d’État, 2 juillet 2015, n°378804).

Le juge administratif apprécie l’ensemble des éléments dans leur globalité pour déterminer si leur accumulation révèle une situation de harcèlement.

Toutefois, prouver l’existence d’un harcèlement moral est souvent difficile en termes de preuves.

Preuve du harcèlement moral

Dans l’arrêt Montaut du 11 juillet 2011 numéro 321225, le Conseil d’Etat est venu affiner sa jurisprudence encadrant le régime de la charge de la preuve :

«Considérant d’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile (…) ».

Ainsi, l’agent victime doit mettre en avant les atteintes qu’il a subies, et l’administration doit prouver que les décisions qu’elle a prises sont justifiées, notamment par l’intérêt du service ou qu’il s’agit de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

C’est à l’agent qui se dit victime de prouver ce qu’il avance.

Si l’agent bénéficie d’une présomption de reconnaissance du harcèlement moral qu’il prétend subir, il doit toutefois convaincre le juge que les preuves qu’il lui fournit suffisent à retenir cette présomption.

L’analyse de la jurisprudence administrative confirme en effet que, même avec cette évolution de 2011, la fourniture par l’agent des moyens matériels incontestables à la démonstration de la preuve du harcèlement subi demeure le principal écueil.

L’autre élément notable à retenir sur le régime de la preuve porte sur les suites de la décision Montaut pour l’administration.

Le mécanisme probatoire particulier institué au profit des victimes d’agissements constitutifs de harcèlement moral établi par l’arrêt Montaut ne s’applique pas lorsque c’est l’administration qui accuse un de ses agents d’avoir été l’auteur d’un harcèlement moral (Conseil d’Etat – 2 mars 2022 – N°444556).

Le Conseil d’Etat précise ici que l’administration ne peut pas bénéficier du mécanisme de « preuve allégée » qui existe pour protéger les agents victimes de harcèlement moral en posant la présomption prouvée comme principe. Lorsque l’administration choisit de sanctionner, elle doit apporter la preuve stricte de la faute de son agent.

Par conséquent, le mécanisme de la preuve allégée est réservé aux victimes qui cherchent la protection : quand l’administration veut punir un agent pour harcèlement moral, elle doit prouver les faits de manière indiscutable sans pouvoir se contenter de simples présomptions.

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