L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée de la cliente, fonctionnaire de l’Education nationale.

Le tribunal a considéré que l’inspecteur d’académie avait commis une erreur de droit en se bornant à citer dans la décision litigieuse l’avis négatif du comité médical supérieur sans même le joindre à sa décision et sans indiquer les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement et ce, en violation de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

Le tribunal a donc annulé la décision de l’inspecteur d’académie et a fait injonction au recteur de l’académie de réexaminer la demande de la cliente.

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