Un Centre Régional Hospitalier Universitaire (CHRU), coordonnateur d’un groupement de coopération sanitaire des hôpitaux pour différents achats, avait émis un avis d’appel à la concurrence pour la fourniture en épicerie et en boissons des centres hospitaliers constituant le groupement.

Une des sociétés évincées a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation du marché et d’indemnisation du préjudice subi, en l’espèce le manque à gagner du fait de l’éviction.

La société évincée avait réussi à prouver que le CHRU n’était pas compétent pour passer le marché au nom du groupement car la convention constitutive dudit groupement n’avait pas été signée.

Suite aux observations en défense du CHRU et de la société dont l’offre avait été retenue, le tribunal a considéré que le marché avait été signé par une autorité incompétente mais qu’il pouvait néanmoins poursuivre son exécution à condition que la signature de la convention de groupement so ocit régularisée avant l’expiration d’un délai de deux mois.

Le tribunal a en effet considéré que l’annulation pure et simple du contrat aurait porté une atteinte excessive à l’intérêt général, en l’espèce la fourniture des hôpitaux en produits d’épicerie et de boissons pour les patients hospitalisés.

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