Dans ce jugement, le tribunal rappelle « qu’il résulte des dispositions des articles L223-1, L223-3 et R223-3 du Code de la route que l’Administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L223-3 et R223-3 du code de la route , lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’Administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information ».

Le tribunal relève que, comme le soutient le requérant, le Ministre de l’Intérieur n’apporte aucun élément qui permettrait de regarder pour établie que les formalités d’information avaient été respectées pour une des infractions mentionnés sur la lettre 48 SI informant le conducteur de l’annulation de son permis.

Au final, le tribunal annule la décision 48 SI et enjoint au Ministre de l’Intérieur de restituer au requérant son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

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