Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

Le préfet a pris à l’encontre du requérant, entré en France irrégulièrement en 2015 et père d’un enfant français, une obligation de quitter le territoire français, estimant qu’il n’apportait pas la preuve qu’il contribuait de manière effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code civil et que, de surcroît, il représentait une menace pour l’ordre public.

Le tribunal a annulé la décision du préfet et lui a fait injonction de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » car l’enquête qui avait été menée par la police avait démontré qu’il s’occupait effectivement de son enfant français, que ce soit sur le plan de l’éducation ou de l’entretien matériel, et que les troubles à l’ordre public dont se prévalait le préfet n’étaient corroborés par aucune condamnation pénale.

Le préfet avait refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au motif que ses revenus n’étaient ni stables ni suffisants.

Le tribunal a annulé ce refus et a fait injonction au préfet de faire droit à la demande de regroupement familial sur place car son épouse, entrée en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », avait accouché d’un enfant en 2016 et avait montré une intégration particulièrement réussie grâce à un parcours estudiantin salué par ses professeurs. Le couple avait ainsi démontré que l’essentiel de ses attaches et de ses intérêts se situait en France.

Le préfet avait refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au motif que ses revenus, bien que suffisants, n’étaient pas stables car émanant de missions d’intérim.

Toutefois, le tribunal administratif a annulé ce refus et a fait injonction au préfet de faire droit à la demande de regroupement familial car les missions d’intérim, bien que courtes, s’étaient renouvelées sur une longue période et témoignaient de la stabilité de des ressources du requérant.

Le préfet avait émis une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante, âgée et atteinte d’une maladie auto-immune grave et incurable.

La Cour a annulé la décision du préfet car ce dernier n’a pas apporté la preuve que la requérante, dont la gravité de l’état de santé et la mise en jeu du pronostic vital étaient confirmées par plusieurs certificats de médecins spécialistes, pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.

Le préfet avait émis une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante, présente en France depuis 2014 avec ses deux enfants malades.

La Cour a annulé la décision du préfet car ce dernier n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en particulier sur le plan juridique. Or, cette motivation, compte tenu de l’impact de la décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de la requérante et de ses enfants, constituait une garantie dont la méconnaissance frappait d’illégalité la décision contestée.

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