Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

La cliente bénéficiait d’un congé de longue durée suite à un accident de service.

Elle a sollicité de son administration le renouvellement de son congé, forte de l’expertise qui avait été sollicitée par le comité médical et qui concluait au renouvellement du congé pour une année supplémentaire.

Toutefois, l’administration a refusé le renouvellement du congé de longue durée et a procédé à l’affectation de la cliente sur un nouveau poste pour lequel elle n’avait jamais été formée.

Saisi en urgence, le juge des référés a procédé à la suspension de la décision attaquée et a enjoint l’administration à prolonger le congé de longue durée dans l’attente de l’aboutissement de la procédure sur le fond. En effet, le juge des référés a considéré que les pièces du dossier démontraient la gravité de l’état de santé de l’agent et que la décision de l’administration, qui lui imposait de reprendre immédiatement ses fonctions sur un nouveau poste, n’avait fait que l’aggraver considérablement.

Le client avait fait l’objet d’une mutation au sein d’un autre service d’un groupe hospitalier, ladite mutation étant motivée par des problèmes relationnels avec d’autres agents.

Saisi, le tribunal administratif a annulé la décision de mutation en considérant que cette dernière n’était pas une simple mesure d’ordre intérieur car elle avait un impact sur la rémunération de l’agent et sur sa carrière et que, de surcroît, l’agent n’avait pas été informé de son droit à consulter son dossier en méconnaissance des dispositions de la loi du 22 avril 1905 qui rend cette mesure obligatoire pour toute mesure administrative prise en considération de la personne.

Le conseil départemental avait sanctionné la requérante, assistante familiale, d’un blâme et avait restreint son agrément.

Le tribunal administratif a annulé ces deux décisions. En effet, le tribunal a considéré qu’aucun des nombreux faits qui lui étaient reprochés n’était établi et que les rapports qui avaient été rédigés par le responsable du service ne procédaient que par voie d’allégations et étaient dénués de tout fondement.

Dès lors, le blâme et la restriction d’agrément étaient illégaux.

L’employeur public avait refusé d’attribuer à la cliente le congé de longue maladie qu’elle sollicitait.

Le tribunal administratif a estimé que la procédure qui avait été suive devant le comité médical, appelé à rendre un avis, avait été irrégulière, dans la mesure où l’employeur avait omis d’informer le médecin de prévention du passage du dossier de la requérante devant le comité médical.

Bien que le médecin de prévention ne soit pas tenu de participer à la réunion du comité médical, son information préalable constitue cependant une garantie pour l’agent.

Le refus de congé de longue maladie a donc été annulé.

L’employeur du requérant avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, estimant que sa tentative d’autolyse avait été simulée.

Le tribunal a toutefois considéré que la procédure qui avait été suivie par l’employeur était irrégulière et que les droits de l’agent n’avaient pas été respectés. En effet, la commission de réforme, qui avait rendu un avis sur l’imputabilité au service, n’avait pas informé l’agent qu’il avait le droit de se faire entendre ou de faire entendre le médecin et la personne de son choix, en contradiction avec les dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à l’organisation des comités médicaux.

La décision de l’administration a été annulée et la procédure a repris depuis le début en veillant, cette fois-ci, à respecter les droits de l’agent.

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