Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

Les requérants ont contesté le plan local d’urbanisme de leur commune.

En effet, il apparaissait qu’une élue avait bénéficié personnellement de l’agrandissement de la surface constructible de son terrain alors que les requérants avaient vu, au contraire, la diminution de la surface constructible de leur parcelle, laquelle était désormais classée partiellement en zone naturelle.

Le tribunal administratif a estimé que l’élue en question avait pris part à l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme, qu’elle avait participé au vote de la délibération du conseil municipal et qu’elle avait bénéficié du pouvoir d’un élu qui était absent le jour du vote. Elle avait donc eu une influence sur le sens du vote et pouvait être considérée comme une élue intéressée au sens de l’article L2131-11 du Code général des collectivités locales.

Compte tenu de l’augmentation très nette de la surface constructible de son terrain, augmentation qui était en contradiction avec les objectifs affichés du nouveau plan local d’urbanisme, l’élue n’aurait pas du pouvoir prendre part au vote du plan local d’urbanisme.

Les requérants contestaient le permis de construire accordé à leur voisin, lequel avait commencé à construire sa maison avant même de déposer son dossier de permis de construire et qui, de surcroît, n’avait jamais affiché ledit permis sur son terrain.

Le tribunal administratif a estimé que le recours des requérants n’était pas tardif et qu’il était tout à fait recevable dans la mesure où le voisin n’avait pas réussi à rapporter la preuve d’un affichage continu de son permis visible depuis la voie publique durant deux mois.

Ensuite, le tribunal a estimé que le permis qui avait été accordé était illégal car il ne permettait pas d’identifier son signataire en raison de l’absence des mentions obligatoires prévues dans le Code des relations entre le public et l’administration ainsi que dans le Code de l’urbanisme.

Le voisin du requérant avait obtenu une autorisation du maire pour l’édification d’un mur de clôture.

Toutefois, il n’a pas respecté l’autorisation qui lui avait été accordée et a construit un mur nettement plus haut que ce qui était mentionné dans le dossier de déclaration préalable.

Le maire a été saisi par le client afin de constater cet état de fait, lequel révélait une infraction au Code de l’urbanisme. Le maire a cependant refusé, estimant qu’aucune preuve d’infraction n’existait.

Le tribunal administratif a été saisi du refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction, a annulé ce refus et a fait injonction au maire de dresser ledit procès-verbal et de la transmettre sans délai au procureur de la République.

En effet, l’article L480-1 du Code de l’urbanisme fait obligation au maire de dresser procès-verbal des infractions au Code de l’urbanisme qui sont portées à sa connaissance. En l’espèce, le tribunal a considéré que le requérant avait produit un constat d’huissier de justice qui mentionnait précisément les dimensions du mur et qu’il apparaissait clairement que ces dernières étaient sans commune mesure avec l’autorisation qui avait été accordée au voisin.

Le voisin du requérant avait obtenu une autorisation pour l’édification d’un grillage rigide destiné à clôturer sa maison et son terrain.

Cependant, cette clôture, d’une grande hauteur, avait pour effet d’enclaver le fond du requérant.

Saisi de la légalité de l’autorisation accordée par le maire, le tribunal administratif a considéré que ce dernier avait commis une erreur de droit. En effet, le maire s’était cru, à tort, lié par l’avis conforme du préfet. Or, cet avis conforme n’obligeait pas le maire à faire droit à la demande du voisin. Le maire conservait un pouvoir d’appréciation, notamment s’il estimait que la clôture était trop haute.

L’autorisation d’urbanisme délivrée par le maire a donc été annulée.

La requérante était victime d’une construction illégale de son voisin qui avait construit une piscine trop près de son mur, en contradiction avec les mentions de l’autorisation qui lui avait été accordée. Le mur en question commençait à s’affaisser.

Toutefois, le délai de recours pour contester l’autorisation d’urbanisme qui avait été accordée au voisin était largement expirée.

La requérante a donc mis en demeure le maire de faire usage de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme lui permettant de saisir le tribunal de grande instance afin que ce dernier ordonne la mise en conformité de l’ouvrage ou, si cela n’est pas possible, sa destruction.

Le maire a refusé et son refus a été attaqué devant le tribunal administratif.

Ce dernier a considéré que le maire avait commis une erreur de droit en refusant de faire usage des pouvoirs qui lui étaient accordés par l’article L480-14 au motif qu’il n’y avait en l’espèce qu’une atteinte à un intérêt privé et non à un intérêt général, allant ainsi au-delà de la lettre de la loi.

Le refus du maire de saisir le tribunal de grande instance a été annulé.

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